A la suite de la crise de 2008 qui a mis en lumière un manque de transparence sur certains segments des marchés financiers, la commission européenne a adopté en 2014 le règlement MIFIR et la directive MIFID 2.
La plupart des dispositions de ces deux textes, communément regroupés sous le nom de MIF 2 sont entrés en vigueur le 3 janvier 2018.
MIF 2 représente une évolution majeure du cadre réglementaire. L’objectif est plus de transparence afin de mieux protéger les investisseurs. MIF 2 reprend et complète la plupart des dispositions de MIF1 (2007) tout en élargissant leur champ d’application à de nouveaux instruments financiers (obligations, produits structurés, dérivés).
Si nous devions faire ressortir les principaux apports de MIF 2, il s’agirait de la formalisation de la gouvernance produit, aussi bien au niveau du producteur que du distributeur, une plus grande transparence sur les rémunérations, enfin la réforme des structures de marchés, un reporting plus précis et une transparence post-Trade et pré-Trade plus complète ainsi que la refonte du reporting des transactions.
En termes de gouvernance produit, le principal apport de la directive est une meilleure répartition des rôles entre distributeur et producteur. Le producteur d’un instrument financier définit les caractéristiques du produit, son marché cible positif et négatif (le marché cible négatif étant constitué des personnes et situations auxquelles le produit n’est pas approprié) ainsi que les canaux de distributions correspondants.
Le distributeur doit pour sa part comprendre les caractéristiques du produit et sa cible, définir si besoin son propre marché cible et s’assurer pour chaque instrument qu’il correspond à sa clientèle.
Cela implique que le producteur prévoit un dispositif de validation desdits instruments financiers qui définit un marché cible et fournit aux distributeurs tous renseignements utiles sur les instruments financiers concernés (« règles producteurs »). Le distributeur soumis à la directive MIF 2 doit quant à lui se doter de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements utiles relatifs auxdits instruments financiers, pour en comprendre les caractéristiques et pour évaluer la compatibilité de chaque instrument financier avec les besoins de ses clients, notamment par rapport au marché cible qu’il définit en tenant compte, le cas échéant, du marché cible identifié par le producteur (« règles distributeurs »).
Par ailleurs, MIF 2 encadre également les rémunérations perçues par les PSI. Ainsi, La perception, en les conservant, de rémunérations, commissions et avantages non monétaires, en rapport avec la fourniture du service au client, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour son compte est désormais interdite dans le cas de la gestion de portefeuille pour compte de tiers ou la prestation de conseil en investissement dit « indépendant ».
Dans les autres cas, il faut justifier que ces paiements ou avantages améliorent la qualité du service au client, ne nuisent pas au respect de l’obligation du prestataire d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients et que ceux-ci sont clairement informés de leur existence, nature, montant ou mode de calcul, en amont de la fourniture du service.
Enfin, MIF 2 instaure de nouvelles règles de transparence. Il établit un régime de transparence pré et post-négociation pour les actions et assimilés, les obligations, les produits structurés et les quotas carbones avec des possibilités d’exonération strictement encadrées.
L’objectif est qu’un maximum d’instruments financiers s’échange sur des marchés réglementés ou organisés plutôt que de gré à gré, d’où la création, au côté des Marchés réglementés et plate formes multi latérales de négociation des OTF (organised trading facilities) pour les instruments financiers hors actions. Les transactions sur ces marchés sont alors soumises aux règles de transparence.
Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation doivent rendre public le détail de toutes les transactions échangées sur ces plateformes en temps réel.
Les prestataires de services d’investissement qui concluent pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions de gré à gré ou sur un internalisateur systématique, sur les instruments financiers soumis à l’obligation de transparence post-négociation, doivent rendre publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure de leur conclusion. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé (APA), immédiatement après la conclusion de la transaction.
MIFIR renforce également les obligations de reporting des transactions au régulateur, avec un champ d’application étendu en termes d’instruments financiers et un reporting plus riches qui comprennent l’identité du donneur d’ordre et le code d’identification du trader ou de l’algorithme réalisant la transaction par exemple.
Là encore, ces obligations exigent la mise en place de procédures adaptées et de contrôles de premier et de second niveaux, à la fois sur la complétude des déclarations effectuées et sur le périmètre des transactions concernées.
Les quelques éléments exposés ne constituent pas une synthèse de MIF 2 mais plutôt quelques points d’attention d’une législation extrêmement complexe et détaillée. Pour plus d’informations, nous vous recommandons de contacter Regulation Partners pour des formations détaillées sur ce thème ou vos besoins d’accompagnement.
Benoît, consultant
Publié en juillet 2018
Retrouvez la vidéo ici.