Les entreprises d’investissement exclues du cadre CRD/CRR : Qui est concerné ?


Les entreprises d’investissement sont soumises aux règles prudentielles de l’UE au même titre que les établissements de crédit depuis 1993, date à laquelle le premier cadre de l’UE régissant les entreprises d’investissement est entré en vigueur.

Fragmentées, complexes, appliquées de manière incohérente et souvent mal adaptées aux risques réels assumés par les différents types d’entreprises d’investissement la réglementation concernant les entreprises d’investissement nécessitait d’être revisitée.

À la suite d’une première demande d’avis de la Commission en décembre 2014, l’EBA a publié en décembre 2015 son premier rapport sur le cadre prudentiel actuel des entreprises d’investissement, appelant à modifier l’approche actuelle pour toutes les entreprises d’investissement à l’exception des plus grandes et des plus systémiques. Elle a publié en novembre 2016 un document de travail à des fins de consultation concernant un nouveau régime prudentiel potentiel pour la grande majorité des entreprises d’investissement, puis ses recommandations finales en septembre 2017.

En décembre 2017, la Commission a proposé un nouveau règlement sur les exigences prudentielles des entreprises d’investissement et une nouvelle directive sur le contrôle prudentiel des entreprises d’investissement. Ces propositions actualisent le cadre applicable aux entreprises d’investissement, le rendant plus efficace et mieux adapté à la taille et à la nature des différentes entreprises d’investissement et à leurs risques. Les propositions créent un nouveau régime pour la majorité des entreprises d’investissement en les excluant totalement du cadre CRDIV/CRR. Les entreprises d’investissement d’importance systémique restant seules dans le champ d’application.

Le Parlement a adopté en première lecture sa position le 16 avril 2019. On peut s’attendre à une application du texte courant 2021 probablement avec le même calendrier que CRR2. En substance voici les points à retenir :

  • Directive 2017/0358(COD) :

Capital initial : les niveaux de capital initial, basés sur les services et activités que les entreprises d’investissement sont autorisées à fournir conformément à la MIFID, sont révisés (vs directive 2013/36/UE et arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation, au retrait de l’agrément et à la radiation des entreprises d’investissement et des établissements assimilés) et harmonisés dans l’ensemble de l’UE.

Adéquation du capital interne, contrôle et évaluation prudentielle : des exigences simplifiées basées sur celles de la CRD IV sont introduites. Les autorités compétentes examineront la situation prudentielle des entreprises d’investissement et pourront demander le cas échéant des modifications dans le domaine de la gouvernance, contrôles internes, processus et gestion des risques et si besoin établir des exigences prudentielles supplémentaires.

Gouvernance : les règles concernant la gouvernance d’entreprise, le traitement des risques et la publication sont précisées.

Rémunérations : les conclusions de la Commission ont révélé que les exigences en matière de report de rémunération et de versement sous la forme d’instruments ne sont en général pas efficaces dans le cas des entreprises d’investissement de petite taille et non complexes, ainsi que pour les membres du personnel ayant une faible rémunération variable. La Commission propose donc de fixer un seuil pour les entreprises et les membres du personnel en dessous duquel les entreprises d’investissement et/ou les membres du personnel bénéficieront de dérogations à l’application des règles relatives au report de rémunération et au versement sous la forme d’instruments.

Entreprises d’investissement d’importance systémique : la proposition de règlement accompagnant la proposition de directive comporte une disposition qui modifie la définition des établissements de crédit pour inclure les entreprises dont l’activité comprend la négociation pour compte propre ou la prise ferme et/ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme, lorsque la valeur totale des actifs de l’entreprise est de 30 milliards d’euros ou plus. La présente proposition de directive contient des dispositions complémentaires sur le processus de demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit

  • Règlement 2017/0359 (COD) :

Le nouveau cadre prudentiel issu du projet de Règlement se veut plus efficace et adapté à la taille et à la nature des entreprises d’investissement. L’essentiel des apports du nouveau texte peut être résumé dans ce qui suit :

  • Les entreprises d’investissement qui fournissent des services de type bancaire comme la négociation pour compte propre ou la souscription d’instruments financiers (prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme), et dont les actifs consolidés dépassent 15 milliards d’euros, restent soumises au cadre CRR/CRD au même titre que les établissements de crédit.

  • Celles exerçant des activités de type bancaire et ayant des actifs consolidés compris entre 5 et 15 milliards d’euros pourront être contraintes par leur autorité de surveillance à appliquer le cadre CRR/CRD, notamment lorsque leur taille ou leurs activités sont de nature à entraîner des risques pour la stabilité financière.

  • Les petites entreprises considérées comme non-systémiques bénéficieront du nouveau cadre, avec des exigences prudentielles spécifiques. Ces exigences seront, de manière générale, différentes de celles applicables aux banques. Toutefois, les autorités compétentes pourront permettre à certaines entreprises, au cas par cas, de continuer à appliquer les exigences du cadre CRR/CRD pour éviter de perturber leur modèle d’entreprise. Cette dérogation s’accompagnera d’une mesure de sauvegarde visant à prévenir l’arbitrage réglementaire, en particulier au moyen de l’application d’exigences de fonds propres plus faibles au titre du cadre CRR/CRD.

Fayçal et Sophie

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