Les entreprises d’investissement sont soumises aux règles prudentielles de l’UE au même titre que les établissements de crédit depuis 1993, date à laquelle le premier cadre de l’UE régissant les entreprises d’investissement est entré en vigueur.
Fragmentées, complexes, appliquées de manière incohérente et souvent mal adaptées aux risques réels assumés par les différents types d’entreprises d’investissement la réglementation concernant les entreprises d’investissement nécessitait d’être revisitée.
À la suite d’une première demande d’avis de la Commission en décembre 2014, l’EBA a publié en décembre 2015 son premier rapport sur le cadre prudentiel actuel des entreprises d’investissement, appelant à modifier l’approche actuelle pour toutes les entreprises d’investissement à l’exception des plus grandes et des plus systémiques. Elle a publié en novembre 2016 un document de travail à des fins de consultation concernant un nouveau régime prudentiel potentiel pour la grande majorité des entreprises d’investissement, puis ses recommandations finales en septembre 2017.
En décembre 2017, la Commission a proposé un nouveau règlement sur les exigences prudentielles des entreprises d’investissement et une nouvelle directive sur le contrôle prudentiel des entreprises d’investissement. Ces propositions actualisent le cadre applicable aux entreprises d’investissement, le rendant plus efficace et mieux adapté à la taille et à la nature des différentes entreprises d’investissement et à leurs risques. Les propositions créent un nouveau régime pour la majorité des entreprises d’investissement en les excluant totalement du cadre CRDIV/CRR. Les entreprises d’investissement d’importance systémique restant seules dans le champ d’application.
Le Parlement a adopté en première lecture sa position le 16 avril 2019. On peut s’attendre à une application du texte courant 2021 probablement avec le même calendrier que CRR2. En substance voici les points à retenir :
Capital initial : les niveaux de capital initial, basés sur les services et activités que les entreprises d’investissement sont autorisées à fournir conformément à la MIFID, sont révisés (vs directive 2013/36/UE et arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation, au retrait de l’agrément et à la radiation des entreprises d’investissement et des établissements assimilés) et harmonisés dans l’ensemble de l’UE.
Adéquation du capital interne, contrôle et évaluation prudentielle : des exigences simplifiées basées sur celles de la CRD IV sont introduites. Les autorités compétentes examineront la situation prudentielle des entreprises d’investissement et pourront demander le cas échéant des modifications dans le domaine de la gouvernance, contrôles internes, processus et gestion des risques et si besoin établir des exigences prudentielles supplémentaires.
Gouvernance : les règles concernant la gouvernance d’entreprise, le traitement des risques et la publication sont précisées.
Rémunérations : les conclusions de la Commission ont révélé que les exigences en matière de report de rémunération et de versement sous la forme d’instruments ne sont en général pas efficaces dans le cas des entreprises d’investissement de petite taille et non complexes, ainsi que pour les membres du personnel ayant une faible rémunération variable. La Commission propose donc de fixer un seuil pour les entreprises et les membres du personnel en dessous duquel les entreprises d’investissement et/ou les membres du personnel bénéficieront de dérogations à l’application des règles relatives au report de rémunération et au versement sous la forme d’instruments.
Entreprises d’investissement d’importance systémique : la proposition de règlement accompagnant la proposition de directive comporte une disposition qui modifie la définition des établissements de crédit pour inclure les entreprises dont l’activité comprend la négociation pour compte propre ou la prise ferme et/ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme, lorsque la valeur totale des actifs de l’entreprise est de 30 milliards d’euros ou plus. La présente proposition de directive contient des dispositions complémentaires sur le processus de demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit
Le nouveau cadre prudentiel issu du projet de Règlement se veut plus efficace et adapté à la taille et à la nature des entreprises d’investissement. L’essentiel des apports du nouveau texte peut être résumé dans ce qui suit :
Fayçal et Sophie