Veille réglementaire – Cryptoactifs : évolutions réglementaires en matière de LCB-FT


Préambule : L’encadrement des actifs numériques constitue un défi majeur pour les institutions financières.

L’article L552-2 du code monétaire et financier définit un actif numérique comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

Il existe à ce jour plus de 1 500 cryptoactifs dans le monde, à l’instar du Bitcoin et de l’Ethereum.

Le développement du secteur des actifs numériques pose un certain nombre de risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

L’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, est venu encadrer le secteur des cryptoactifs avec la création d’un nouveau statut, le « prestataire de services sur actifs numériques » (PSAN). Ce nouveau statut a permis d’encadrer un grand nombre d’activités.

Depuis l’instauration de la loi PACTE, le secteur des cryptoactifs a connu de nombreuses évolutions en matière de LCB-FT.

I- L’assujettissement au périmètre d’application de la LCB-FT.

La France oeuvre à renforcer le cadre réglementaire national relatif aux actifs numériques ; en ce sens, de nombreuses dispositions ont été prises depuis l’instauration de la loi PACTE.

L’article L. 561-2 du Code monétaire et financier énumère les personnes assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette liste a connu plusieurs évolutions, notamment celle qui a permis de procéder à l’ajout au sein de cette liste des services sur actifs numériques.

En effet, le 7° bis de cet article mentionne comme assujettis au périmètre d’application des dispositions relatives à la LCB-FT « les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54-10-2 ».

Ces services correspondent aux services sur actifs numériques, à savoir les services suivants :

  • Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques,
  • Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
  • Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
  • L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;

Ainsi que les services suivants :

  • La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
  • La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
  • Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
  • La prise ferme d’actifs numériques ;
  • Le placement garanti d’actifs numériques ;
  • Le placement non garanti d’actifs numériques.

La prise en compte de ces différents services s’est faite de manière progressive, avec en premier temps la loi PACTE puis dans un second temps avec l’ordonnance du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la LCB-FT applicable aux actifs numériques.

II- L’implication du GAFI et de la place française en matière de LCB-FT.

Le secteur des cryptoactifs a fait l’objet d’attention particulière de la part des régulateurs et des organismes tels que le GAFI.

Ce dernier a recensé dans son rapport intitulé « Virtual Assets – Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing », publié en septembre 2020, une liste des indicateurs d’alerte LCB-FT en rapport avec les actifs numériques et les activités associées.

Il a pour objectif d’aider les acteurs du secteur des cryptoactifs à détecter et signaler des opérations suspectes.

Les indicateurs présents dans le rapport illustrent la manière dont l’utilisation des actifs numériques pourraient être utilisés à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, notamment avec l’utilisation de technologiques augmentant l’anonymat ou encore la présence dans des pays avec des mesures nationales faibles ou absentes.

Ce rapport vient compléter les orientations du GAFI, publiées en juin 2019, concernant les actifs numériques et les prestataires de services lies aux actifs numériques.

Un groupe de travail réunissant l’ACPR, l’AMF, la Direction générale du Trésor, Tracfin et des acteurs du secteur des cryptoactifs ainsi que des institutions financières a été constitué avec pour objectif de sensibiliser le secteur aux enjeux de la LCB-FT et d’identifier l’impact des recommandations du GAFI. Un rapport, publié le 07 octobre 2020, rend compte des travaux du groupe.

Ce compte-rendu fait un rappel des règles applicables en matière de LCB-FT, détaille les principaux risques de BC-FT dans le domaine des actifs numériques et présente un état des lieux des pratiques des acteurs de la place française. Il ressort de ce rapport que les principaux acteurs du secteur des actifs numériques ont su implémenter les dispositifs LCB-FT.

III- L’apport de l’ordonnance du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la LCB/FT applicable aux actifs numériques.

Dans le cadre de la mise en conformité du droit français par rapport aux recommandations du GAFI, la récente ordonnance du 9 décembre 2020 accroît la surveillance des cryptoactifs en permettant un renforcement du cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.

L’ordonnance a été prise en application de l’article 203 de la loi PACTE.
Ce texte permet :

  • La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
  • La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
  • Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
  • La prise ferme d’actifs numériques ;
  • Le placement garanti d’actifs numériques ;
  • Le placement non garanti d’actifs numériques.

La prise en compte de ces différents services s’est faite de manière progressive, avec en premier temps la loi PACTE puis dans un second temps avec l’ordonnance du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la LCB-FT applicable aux actifs numériques. II- L’implication du GAFI et de la place française en matière de LCB-FT.

Le secteur des cryptoactifs a fait l’objet d’attention particulière de la part des régulateurs et des organismes tels que le GAFI.

Ce dernier a recensé dans son rapport intitulé « Virtual Assets – Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing », publié en septembre 2020, une liste des indicateurs d’alerte LCB-FT en rapport avec les actifs numériques et les activités associées.

Il a pour objectif d’aider les acteurs du secteur des cryptoactifs à détecter et signaler des opérations suspectes.

Les indicateurs présents dans le rapport illustrent la manière dont l’utilisation des actifs numériques pourraient être utilisés à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, notamment avec l’utilisation de technologiques augmentant l’anonymat ou encore la présence dans des pays avec des mesures nationales faibles ou absentes.

Ce rapport vient compléter les orientations du GAFI, publiées en juin 2019, concernant les actifs numériques et les prestataires de services lies aux actifs numériques.

Un groupe de travail réunissant l’ACPR, l’AMF, la Direction générale du Trésor, Tracfin et des acteurs du secteur des cryptoactifs ainsi que des institutions financières a été constitué avec pour objectif de sensibiliser le secteur aux enjeux de la LCB-FT et d’identifier l’impact des recommandations du GAFI. Un rapport, publié le 07 octobre 2020, rend compte des travaux du groupe.

Ce compte-rendu fait un rappel des règles applicables en matière de LCB-FT, détaille les principaux risques de BC-FT dans le domaine des actifs numériques et présente un état des lieux des pratiques des acteurs de la place française. Il ressort de ce rapport que les principaux acteurs du secteur des actifs numériques ont su implémenter les dispositifs LCB-FT. III- L’apport de l’ordonnance du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la LCB/FT applicable aux actifs numériques.

Dans le cadre de la mise en conformité du droit français par rapport aux recommandations du GAFI, la récente ordonnance du 9 décembre 2020 accroît la surveillance des cryptoactifs en permettant un renforcement du cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques.

L’ordonnance a été prise en application de l’article 203 de la loi PACTE.
Ce texte permet de :

  • Mettre en conformité le cadre réglementaire relatif aux actifs numériques avec les recommandations du GAFI ;
  • Renforcer les mesures de lutte contre l’anonymat dans les transactions en actifs numériques.

L’ordonnance étend aux services d’échanges dits « crypto-to-crypto » et aux plateformes de négociation d’actifs numériques l’obligation de s’enregistrer auprès de l’AMF, sans contrôle préalable du dispositif LCB-FT.

De plus, l’ordonnance soumet les activités précitées aux obligations relatives à la LCB-FT.

Elle énonce également des mesures importantes telles que l’interdiction pour les PSAN de tenir des comptes anonymes, l’identification renforcée dès le premier euro ou l’enregistrement obligatoire pour les acteurs étrangers sans établissement fixe.

Les dispositions relatives à la vérification d’identité sur les plateformes sont ainsi durcies et les entreprises liées aux cryptomonnaies opérant sur le territoire auront un délai six mois pour se conformer aux nouvelles règles. Cela constitue un premier pas dans la lutte contre l’anonymat.

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