Les entreprises d’investissement sont soumises aux règles prudentielles de l’UE au même titre que les établissements de crédit depuis 1993, date à laquelle le premier cadre de l’UE régissant les entreprises d’investissement est entré en vigueur.
Fragmentées, complexes, appliquées de manière incohérente et souvent mal adaptées aux risques réels assumés par les différents types d’entreprises d’investissement la réglementation concernant les entreprises d’investissement nécessitait d’être revisitée.
À la suite d’une première demande d’avis de la Commission en décembre 2014, l’EBA a publié en décembre 2015 son premier rapport sur le cadre prudentiel actuel des entreprises d’investissement, appelant à modifier l’approche actuelle pour toutes les entreprises d’investissement à l’exception des plus grandes et des plus systémiques. Elle a publié en novembre 2016 un document de travail à des fins de consultation concernant un nouveau régime prudentiel potentiel pour la grande majorité des entreprises d’investissement, puis ses recommandations finales en septembre 2017.
En décembre 2017, la Commission a proposé un nouveau règlement sur les exigences prudentielles des entreprises d’investissement et une nouvelle directive sur le contrôle prudentiel des entreprises d’investissement. Ces propositions actualisent le cadre applicable aux entreprises d’investissement, le rendant plus efficace et mieux adapté à la taille et à la nature des différentes entreprises d’investissement et à leurs risques. Les propositions créent un nouveau régime pour la majorité des entreprises d’investissement en les excluant totalement du cadre CRDIV/CRR. Les entreprises d’investissement d’importance systémique restant seules dans le champ d’application.
Les deux textes (Directive et Règlement) ont été publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne le 5 décembre 2019 et seront applicables comme suit :
La Directive doit être transposée au plus tard le 26 juin 2021. Toutefois, les Etats membres doivent appliquer les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 64, point 5 sur la coopération entre les Etats membres à partir du 26 mars 2020.
Le Règlement sera applicable à compter du 26 juin 2021, à part les points suivants :
Champ d’application : La directive s’applique aux entreprises d’investissement agréées et faisant l’objet d’une surveillance conformément à la directive 2014/65/UE. Toutefois, le titre IV « surveillance prudentielle » et le titre V « informations à publier par les autorités compétentes » de la directive ne s’appliquent pas à quelques entreprises d’investissement selon les conditions détaillées dans le règlement (UE) 2019/2033.
Capital initial : les niveaux de capital initial, basés sur les services et activités que les entreprises d’investissement sont autorisées à fournir conformément à la MIFID, sont révisés (vs directive 2013/36/UE et arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation, au retrait de l’agrément et à la radiation des entreprises d’investissement et des établissements assimilés) et harmonisés dans l’ensemble de l’UE.
Adéquation du capital interne, contrôle et évaluation prudentielle : des exigences simplifiées basées sur celles de la CRD IV sont introduites. Les autorités compétentes examineront la situation prudentielle des entreprises d’investissement et pourront demander le cas échéant des modifications dans le domaine de la gouvernance, contrôles internes, processus et gestion des risques et si besoin établir des exigences prudentielles supplémentaires.
Gouvernance : les règles concernant la gouvernance d’entreprise, le traitement des risques et la publication sont précisées.
Rémunérations : les conclusions de la Commission ont révélé que les exigences en matière de report de rémunération et de versement sous la forme d’instruments ne sont en général pas efficaces dans le cas des entreprises d’investissement de petite taille et non complexes, ainsi que pour les membres du personnel ayant une faible rémunération variable. La Commission propose donc de fixer un seuil pour les entreprises et les membres du personnel en dessous duquel les entreprises d’investissement et/ou les membres du personnel bénéficieront de dérogations à l’application des règles relatives au report de rémunération et au versement sous la forme d’instruments.
Entreprises d’investissement d’importance systémique : le règlement accompagnant la directive comporte une disposition qui modifie la définition des établissements de crédit pour inclure les entreprises dont l’activité comprend la négociation pour compte propre ou la prise ferme et/ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme, lorsque la valeur totale des actifs de l’entreprise est de 30 milliards d’euros ou plus. La directive contient des dispositions complémentaires sur le processus de demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit.
Des divergences dans l’application du cadre prudentiel existant dans les différents États membres constituent une menace pour l’existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises d’investissement dans l’Union. Ces divergences résultent de la complexité globale de l’application du cadre aux différentes entreprises d’investissement en fonction des services qu’elles fournissent, lorsque certaines autorités nationales adaptent ou simplifient cette application dans le droit national ou la pratique nationale. Étant donné que le cadre prudentiel actuel ne couvre pas tous les risques encourus et engendrés par certains types d’entreprises d’investissement, d’importantes exigences de fonds propres supplémentaires ont été imposées à certaines entreprises d’investissement dans certains États membres. Il convient d’établir des dispositions uniformes couvrant ces risques afin de garantir une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d’investissement dans l’ensemble de l’Union
Un régime prudentiel spécifique est requis pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas d’importance systémique au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques. Les entreprises d’investissement d’importance systémique devraient toutefois rester soumises au cadre prudentiel existant prévu par le règlement (UE) n°575/2013 (CRR) et la directive 2013/36/UE (CRD4).
Le régime prudentiel spécifique des entreprises d’investissement qui, au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques, ne sont pas considérées comme étant d’importance systémique devrait tenir compte des pratiques commerciales spécifiques des différents types d’entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement ayant la plus forte probabilité de générer des risques pour les clients, les marchés ou le bon fonctionnement des entreprises d’investissement elles-mêmes devraient en particulier être soumises à des exigences prudentielles claires et efficaces, adaptées à ces risques spécifiques.
Ces exigences prudentielles devraient être calibrées de manière proportionnée au type d’entreprise d’investissement, aux meilleurs intérêts des clients de ce type d’entreprise d’investissement et à la promotion du bon fonctionnement des marchés au sein desquels ce type d’entreprise d’investissement exerce ses activités. Elles devraient atténuer les zones de risques identifiées et contribuer à ce qu’en cas de faillite d’une entreprise d’investissement, cette dernière puisse être liquidée en bon ordre, en perturbant le moins possible la stabilité des marchés financiers.
Le nouveau cadre prudentiel issu du règlement se veut plus efficace et adapté à la taille et à la nature des entreprises d’investissement. L’essentiel des apports du nouveau texte peut être résumé dans ce qui suit :
Janvier 2020
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